Loi fédérale
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Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision
1 Les diffuseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l’art. 17, al. 2, LRTV 1991120, peuvent faire valoir leur droit jusqu’à l’expiration de la durée de validité de leur concession selon l’art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l’art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l’art. 10 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision121. 2 L’OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d’une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l’entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l’al. 1. 3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires. 4 La réglementation transitoire prévue à l’al. 1 s’applique jusqu’à l’octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi. 120 [RO 1992 601, 19933354, 19972187annexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790annexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2]. 121 [RO 1997 2903, 2004 4531, 2006 4395] |