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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision

1 Les dif­fuseurs qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, touchent une quote-part de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion selon l’art. 17, al. 2, LRTV 1991120, peuvent faire valoir leur droit jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité de leur con­ces­sion selon l’art. 107. Le droit à la quote-part et le cal­cul du mont­ant sont ré­gis par l’art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l’art. 10 de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur la ra­dio et la télé­vi­sion121.

2 L’OF­COM peut at­tribuer une quote-part de la re­devance aux dif­fuseurs tit­u­laires d’une con­ces­sion oc­troyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont com­mencé à dif­fuser leur pro­gramme après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, aux con­di­tions prévues à l’al. 1.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion (art. 70) en ten­ant compte des res­sources né­ces­saires.

4 La régle­ment­a­tion trans­itoire prévue à l’al. 1 s’ap­plique jusqu’à l’oc­troi des con­ces­sions don­nant droit à une quote-part de la re­devance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

120 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

121 [RO 1997 2903, 2004 4531, 2006 4395]