Loi fédérale
|
Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision 123
1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue. 2 Jusqu’à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l’ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision124). 3 L’affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. 4 Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. 5 Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l’art. 70, al. 1. 123 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). 124 RO 2007 737 |