Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision 123

1 Le Con­seil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nou­velle re­devance de ra­dio-télé­vi­sion est per­çue.

2 Jusqu’à cette date, la re­devance pour la ré­cep­tion des pro­grammes à titre privé et à titre com­mer­cial est per­çue sur la base de l’an­cien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion124).

3 L’af­fect­a­tion du produit de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion est ré­gie par les dis­pos­i­tions du nou­veau droit sur la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion.

4 Le Con­seil fédéral règle la trans­ition vers le nou­veau sys­tème de per­cep­tion. Il peut not­am­ment pré­voir que les res­sources dispon­ibles proven­ant de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion soi­ent trans­férées dans le nou­veau sys­tème et déter­miner quelles autor­ités mèn­ent les procé­dures de première in­stance pendantes.

5 Pour la première péri­ode de per­cep­tion de la re­devance des en­tre­prises, il peut fix­er une péri­ode de référence différente de celle prévue à l’art. 70, al. 1.

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

124 RO 2007 737

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