Print
Loading Articles, Notes and Highlights... This may take some time.

Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 110 Concessions de lignes

1 Les con­ces­sions con­cernant la redif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion selon l’art. 39 LRTV 1991126 (con­ces­sions de lignes) sont val­ables jusqu’à ce que leurs tit­u­laires reçoivent une con­ces­sion de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion selon les art. 4 ss LTC127, mais pendant deux ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les tit­u­laires d’une con­ces­sion de lignes restent sou­mis à:

a.
l’art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b.
l’art. 47, al. 1, LRTV 1991 con­cernant la dif­fu­sion du pro­gramme des autres dif­fuseurs dont la con­ces­sion a été pro­longée selon l’art. 107 de la présente loi.

3 Les ob­lig­a­tions du tit­u­laire d’une con­ces­sion de lignes selon l’al. 2 prennent fin aus­sitôt que la dif­fu­sion sur des lignes des pro­grammes men­tion­nés à l’al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desser­vie par le tit­u­laire de la con­ces­sion de lignes est déclarée ex­écutoire, mais au plus tard après cinq ans.

126 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

127 RS 784.10