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Loi fédérale sur la radio et la télévision1∗ (LRTV)
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 110Concessions de lignes
1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l’art. 39 LRTV 1991126 (concessions de lignes) sont valables jusqu’à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC127, mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les titulaires d’une concession de lignes restent soumis à:
a.
l’art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b.
l’art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l’art. 107 de la présente loi.
3 Les obligations du titulaire d’une concession de lignes selon l’al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l’al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.