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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 111 Concessions de rediffusion par voie hertzienne

Les con­ces­sions con­cernant la redif­fu­sion par voie hert­zi­enne de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion selon l’art. 43 LRTV 1991128 (con­ces­sions de redif­fu­sion) restent val­ables jusqu’à ce que leur tit­u­laire reçoive une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion et de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion selon les art. 4 ss ou 22 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

128 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

129 RS 784.10