Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 12 Parrainage

1 Le dif­fuseur est seul re­spons­able du con­tenu et de la pro­gram­ma­tion des émis­sions par­rainées. Il veille à ce que le par­rain n’in­flu­ence pas les émis­sions de man­ière à port­er at­teinte à son in­dépend­ance ré­dac­tion­nelle.

2 Si des émis­sions ou des séries d’émis­sions sont par­rainées en tout ou partie, les par­rains doivent être nom­més au début ou à la fin de chaque émis­sion.

3 Les émis­sions par­rainées ne doivent pas in­citer à con­clure des act­es jur­idiques con­cernant des bi­ens ou des ser­vices of­ferts par le par­rain ou par des tiers, ni con­tenir des déclar­a­tions à ca­ra­ctère pub­li­citaire con­cernant des bi­ens ou des ser­vices.

4 Les en­tre­prises qui ont pour activ­ité prin­cip­ale la fab­ric­a­tion ou la vente de produits ou la fourniture de ser­vices pour lesquels la pub­li­cité est in­ter­dite selon l’art. 10 ne peuvent pas par­rain­er d’émis­sions. Les en­tre­prises act­ives dans le sec­teur des médic­a­ments peuvent par­rain­er des émis­sions, pour autant qu’aucun produit pour le­quel la pub­li­cité est in­ter­dite ne soit men­tion­né ni présenté, et qu’aucun autre ef­fet pub­li­citaire n’en ré­sulte pour de tels produits.

5 Le par­rain­age des émis­sions d’in­form­a­tion et des magazines d’ac­tu­al­ité poli­tique, de même que des émis­sions ou séries d’émis­sions con­sac­rées à l’ex­er­cice des droits poli­tiques aux niveaux fédéral, can­ton­al et com­mun­al est in­ter­dit.

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