3 Le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la publicité et le parrainage dans les programmes de radio et de télévision de la SSR ainsi que dans les autres services journalistiques nécessaires à l’exécution de son mandat et financés par la redevance de radio-télévision27 (art. 25, al. 3, let. b).
26 Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec effet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371372; FF 2008 8165).
27 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.