Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
pro­gramme: une série d’émis­sions of­fertes en con­tinu dont le déroul­e­ment est pro­gram­mé, trans­mises par des tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion et des­tinées au pub­lic en général;
b.
émis­sion: une partie de pro­gramme form­ant un tout d’un point de vue formel et matéri­el;
c.
émis­sion ré­dac­tion­nelle: toute émis­sion autre que de la pub­li­cité;
cbis.5
pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle: une émis­sion ré­dac­tion­nelle dans le pro­gramme d’un dif­fuseur suisse ou une con­tri­bu­tion con­çue par la ré­dac­tion et des­tinée aux autres ser­vices journ­al­istiques de la So­ciété suisse de ra­di­od­if­fu­sion et télé­vi­sion (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d.
dif­fuseur: la per­sonne physique ou mor­ale ré­pond­ant de l’élab­or­a­tion d’une émis­sion ou de la com­pos­i­tion d’un pro­gramme à partir d’émis­sions;
e.
pro­gramme suisse: un pro­gramme sou­mis à la jur­idic­tion suisse selon les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion européenne du 5 mai 1989 sur la télé­vi­sion trans­frontière6; ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux pro­grammes de ra­dio.
f.
trans­mis­sion au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion: l’émis­sion ou la ré­cep­tion d’in­form­a­tions, sur des lignes ou par ondes hert­zi­ennes, au moy­en de sig­naux élec­triques, mag­nétiques ou op­tiques ou d’autres sig­naux élec­tro­mag­nétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g.
dif­fu­sion: la trans­mis­sion, au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion, de pro­grammes des­tinés au pub­lic en général;
h.
ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion: la trans­mis­sion d’in­form­a­tions pour le compte de tiers au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion (art. 3, let. b, LTC);
i.
ser­vice as­so­cié: un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion form­ant une unité fonc­tion­nelle avec un pro­gramme ou né­ces­saire à l’util­isa­tion de ce pro­gramme;
j.
con­di­tion­nement tech­nique: l’ex­ploit­a­tion de ser­vices ou de procédés tech­niques vis­ant à la trans­mis­sion, au groupage, au crypt­age ou à la mise sur le marché de pro­grammes ou à la sélec­tion sur des ap­par­eils de ré­cep­tion;
k.
pub­li­cité: toute an­nonce pub­lique dif­fusée vis­ant à fa­vor­iser la con­clu­sion d’un acte jur­idique con­cernant des bi­ens ou des ser­vices, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre ef­fet souhaité par l’an­non­ceur ou par le dif­fuseur en échange d’une rémun­éra­tion ou d’une contre­partie sim­il­aire, ou dans un but d’auto­pro­mo­tion;
l.
of­fre de vente: une forme de pub­li­cité in­vitant le pub­lic à con­clure im­mé­di­ate­ment un acte jur­idique port­ant sur les bi­ens ou les ser­vices présentés;
m.
émis­sion de vente: une émis­sion d’une durée d’au moins 15 minutes com­posée ex­clus­ive­ment d’of­fres de vente;
n.
pro­gramme de vente: un pro­gramme com­posé ex­clus­ive­ment d’of­fres de vente et d’autres formes de pub­li­cité;
o.
par­rain­age: la par­ti­cip­a­tion d’une per­sonne physique ou mor­ale au fin­ance­ment dir­ect ou in­dir­ect d’une émis­sion afin de promouvoir son nom, sa rais­on so­ciale ou son im­age de marque;
p.8
re­devance de ra­dio-télé­vi­sion: la re­devance con­formé­ment à l’art. 68, al. 1.

5 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

6 RS 0.784.405

7 RS 784.10

8 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

BGE

121 II 81 () from 10. März 1995
Regeste: Art. 108 Abs. 2 RTVV, Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession; Aufschaltung eines Lokalradios auf den Telefonrundspruch. Gesetzes- und Systemkonformität von Art. 108 Abs. 2 RTVV (E. 3). Verhältnis von Art. 108 Abs. 2 RTVV zu Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession vom 18. November 1992 (E. 4 u. 5).

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