Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR 32

1 Les dif­fuseurs de pro­grammes suisses sont tenus d’en­re­gis­trer toutes les émis­sions et de con­serv­er pendant au moins quatre mois les en­re­gis­tre­ments ain­si que les pièces et les doc­u­ments y re­latifs. Le Con­seil fédéral peut ex­empter cer­taines caté­gor­ies de dif­fuseurs de cette ob­lig­a­tion.

2 Les con­tri­bu­tions des­tinées aux autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR doivent égale­ment être en­re­gis­trées et con­ser­vées avec les pièces et les doc­u­ments y re­latifs. Le Con­seil fédéral règle la durée et la portée de l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement et de con­ser­va­tion en fonc­tion des pos­sib­il­ités tech­niques et de ce qui est rais­on­nable­ment exi­gible de la SSR.

3 Si, dans le délai de con­ser­va­tion, une réclam­a­tion est présentée à l’or­gane de mé­di­ation, une plainte est dé­posée auprès de l’Autor­ité in­dépend­ante d’ex­a­men des plaintes en matière de ra­dio-télé­vi­sion ou une procé­dure de sur­veil­lance est ouverte d’of­fice, les en­re­gis­tre­ments ain­si que les pièces et les doc­u­ments y re­latifs doivent être con­ser­vés jusqu’à la clôture de la procé­dure.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

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