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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 21 Dépôt légal

1 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les dif­fuseurs suisses à fournir des en­re­gis­tre­ments de leurs pro­grammes en vue de leur con­ser­va­tion pour le pub­lic. Les dif­fuseurs peuvent être in­dem­nisés des frais dé­coulant de cette ob­lig­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les pro­grammes qui doivent être con­ser­vés et règle l’in­dem­nisa­tion des dif­fuseurs ain­si que le dépôt, l’archiv­age et l’ac­cess­ib­il­ité des en­re­gis­tre­ments. Il peut not­am­ment édicter des pre­scrip­tions tech­niques con­cernant le type et le format des sup­ports à dé­poser et désign­er des or­ganes char­gés de co­or­don­ner les travaux né­ces­saires et de sélec­tion­ner les pro­grammes à con­serv­er.

3 Les dépenses des or­ganes visés à l’al. 2 et l’in­dem­nisa­tion des dif­fuseurs visés à l’al. 1 sont fin­ancées par la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion si les re­cettes proven­ant de la con­sulta­tion des pro­grammes en­re­gis­trés et de leur réutil­isa­tion ne suf­fis­ent pas.33

4 En vue de garantir à long ter­me l’util­isa­tion des archives, le Con­seil fédéral peut pren­dre des mesur­es de sou­tien vis­ant à con­serv­er les ap­par­eils de lec­ture con­cernés.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).