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Loi fédérale sur la radio et la télévision1∗ (LRTV)
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 38Principe
1 Les concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a.
dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b.
dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l’exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2 Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d’accès) ainsi qu’à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3 Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4 La concession fixe au moins:
a.
la zone de desserte et le mode de diffusion;
b.
les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d’exploitation et d’organisation;