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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 38 Principe

1 Les con­ces­sions as­sorties d’un man­dat de presta­tions et don­nant droit à une quote-part de la re­devance (con­ces­sions don­nant droit à une quote-part de la re­devance) peuvent être oc­troyées aux dif­fuseurs lo­c­aux et ré­gionaux qui dif­fusent:

a.
dans une ré­gion ne dis­posant pas de pos­sib­il­ités de fin­ance­ment suf­f­is­antes, des pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion qui tiennent compte de ses par­tic­u­lar­ités en fourn­is­sant une large in­form­a­tion port­ant not­am­ment sur les réal­ités poli­tiques, économiques et so­ciales et con­tribuant à la vie cul­turelle dans la zone de desserte con­sidérée;
b.
dans les ag­glom­éra­tions, des pro­grammes de ra­dio com­plé­mentaires sans but luc­rat­if, con­tribuant ain­si à l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions con­sti­tu­tion­nel.

2 Les con­ces­sions don­nant droit à une quote-part de la re­devance donnent droit à la dif­fu­sion du pro­gramme dans une zone de desserte déter­minée (droit d’ac­cès) ain­si qu’à une quote-part de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion.

3 Une seule con­ces­sion don­nant droit à une quote-part de la re­devance est oc­troyée par zone de desserte.

4 La con­ces­sion fixe au moins:

a.
la zone de desserte et le mode de dif­fu­sion;
b.
les presta­tions exigées en matière de pro­grammes et les ex­i­gences en matière d’ex­ploit­a­tion et d’or­gan­isa­tion;
c.
les autres ex­i­gences et charges.

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41 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).