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Loi fédérale sur la radio et la télévision1∗ (LRTV)
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 40Quote-part de la redevance
1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d’en bénéficier selon l’art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
a.
lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l’art. 38, al. 1;
b.
le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d’exploitation du diffuseur.42
2 Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.
3 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions43 est applicable.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).