Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 40 Quote-part de la redevance

1 La quote-part de la re­devance at­tribuée aux dif­fuseurs ay­ant le droit d’en béné­fi­ci­er selon l’art. 68a, al. 1, let. b, at­teint un mont­ant de 4 à 6 % du produit de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion. Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
lors de la fix­a­tion du mont­ant de la re­devance, la part qui doit être af­fectée re­spect­ive­ment à la ra­dio et à la télé­vi­sion, en ten­ant compte des be­soins in­duits par le man­dat de presta­tions visé à l’art. 38, al. 1;
b.
le pour­centage max­im­al que la part af­fectée doit re­présenter par rap­port aux coûts d’ex­ploit­a­tion du dif­fuseur.42

2 Le DE­TEC fixe la quote-part de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion at­tribuée à chaque con­ces­sion­naire pour une péri­ode déter­minée. Il tient compte de la taille et du po­ten­tiel économique de la zone de desserte ain­si que des frais que le con­ces­sion­naire doit en­gager pour ex­écuter son man­dat de presta­tions, y com­pris les frais de dif­fu­sion.

3 La loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions43 est ap­plic­able.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

43 RS 616.1