Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance

1 Les con­ces­sion­naires ay­ant droit à une quote-part de la re­devance ex­écutent le man­dat de presta­tions fixé dans la con­ces­sion. Le Con­seil fédéral peut im­poser d’autres ob­lig­a­tions afin de garantir l’ex­écu­tion de ce man­dat et l’auto­nomie dans la con­cep­tion des pro­grammes. Il peut not­am­ment ex­i­ger des dif­fuseurs l’élab­or­a­tion de prin­cipes dir­ec­teurs et d’une charte ré­dac­tion­nelle.

2 Les dif­fuseurs tit­u­laires d’une con­ces­sion ay­ant droit à une quote-part utilis­ent les res­sources fin­an­cières selon le critère de la rent­ab­il­ité et con­formé­ment à leur man­dat de presta­tions. Tout verse­ment de bénéfices est in­ter­dit. La dif­fu­sion du pro­gramme fin­ancé par une quote-part doit être sé­parée des autres activ­ités économiques du con­ces­sion­naire dans la compt­ab­il­ité. Si une en­tre­prise con­trôlée par le con­ces­sion­naire fournit des presta­tions en rap­port avec le pro­gramme, le con­ces­sion­naire veille à ce que celles-ci soi­ent sé­parées des autres activ­ités dans la compt­ab­il­ité.44

3 La col­lab­or­a­tion avec d’autres dif­fuseurs ne doit pas mettre en péril l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions ni l’auto­nomie dans la con­cep­tion des pro­grammes.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

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