Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 45 Procédure d’octroi

1 Le DE­TEC oc­troie les con­ces­sions. L’OF­COM procède générale­ment à un ap­pel d’of­fres pub­lic et peut con­sul­ter les mi­lieux in­téressés.

1bis Les con­ces­sions peuvent être pro­longées sans ap­pel d’of­fres pub­lic, not­am­ment lor­sque la situ­ation dans les zones de desserte ou des change­ments tech­no­lo­giques posent des défis par­ticuli­ers au dif­fuseur. L’ex­écu­tion an­térieure du man­dat de presta­tions est prise en con­sidéra­tion.47

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure spé­ciale pour l’oc­troi de con­ces­sions de courte durée.

3 Si l’ap­pel d’of­fres pub­lic sus­cite plusieurs can­did­atures, la con­ces­sion est oc­troyée au dif­fuseur qui est le mieux à même d’ex­écuter le man­dat de presta­tions. Si plusieurs can­did­atures sont équi­val­entes, la con­ces­sion est oc­troyée au dif­fuseur qui con­tribue le plus à la di­versité de l’of­fre et des opin­ions.

4 En règle générale, les con­ces­sions pour la dif­fu­sion de pro­grammes par voie hert­zi­enne ter­restre sont oc­troyées av­ant que les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion cor­res­pond­antes fas­sent l’ob­jet d’un ap­pel d’of­fres pub­lic selon l’art. 22a LTC48.49

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

48 RS 784.10

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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