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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion

1 Quiconque ob­tient une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour l’util­isa­tion d’une fréquence des­tinée à la dif­fu­sion d’un pro­gramme à ac­cès garanti doit dif­fuser ce pro­gramme avec un niveau de qual­ité suf­f­is­ant et selon la con­ces­sion re­l­at­ive au pro­gramme et la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion rel­ev­ant du droit des télé­com­mu­nic­a­tions.

2 Le dif­fuseur verse au tit­u­laire d’une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion un dé­dom­mage­ment aligné sur les coûts de la dif­fu­sion des pro­grammes à ac­cès garanti. Le Con­seil fédéral pré­cise les coûts im­put­ables. Si la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion est oc­troyée au plus of­frant, le prix d’ad­ju­dic­a­tion selon l’art. 39, al. 4, LTC54 n’est pas im­put­able.

3 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion de dif­fuser aux ser­vices as­so­ciés aux pro­grammes à ac­cès garanti.