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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 56 Procédure de conciliation et de décision

1 Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre dans un délai de trois mois sur l’ob­lig­a­tion de dif­fuser et les con­di­tions de dif­fu­sion, l’OF­COM tranche.

2 Il fonde sa dé­cision sur des valeurs com­par­at­ives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moy­en de preuve qui jus­ti­fie qu’on s’en écarte.

3 Il peut or­don­ner pro­vis­oire­ment la dif­fu­sion et fix­er des con­di­tions fin­an­cières pour la péri­ode al­lant du dépôt de la de­mande à l’en­trée en force de la dé­cision.

4 Les art. 11, 11a et 11b LTC55 sur la garantie de l’ac­cès par les fourn­is­seurs oc­cu­pant une po­s­i­tion dom­in­ante s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.56

55 RS 784.10

56 Voir art. 106 ch. 1, ci-après.