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Loi fédérale sur la radio et la télévision1∗ (LRTV)
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 56Procédure de conciliation et de décision
1 Si les parties ne parviennent pas à s’entendre dans un délai de trois mois sur l’obligation de diffuser et les conditions de diffusion, l’OFCOM tranche.
2 Il fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moyen de preuve qui justifie qu’on s’en écarte.
3 Il peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l’entrée en force de la décision.
4 Les art. 11, 11a et 11b LTC55 sur la garantie de l’accès par les fournisseurs occupant une position dominante s’appliquent par analogie.56