Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion 57

1 L’OF­COM peut sout­enir pendant une durée lim­itée l’in­tro­duc­tion de nou­velles tech­no­lo­gies pour la dif­fu­sion de pro­grammes en versant des con­tri­bu­tions des­tinées à la mise en place et à l’ex­ploit­a­tion de réseaux d’émetteurs, à con­di­tion qu’il n’ex­iste pas de pos­sib­il­ité de fin­ance­ment suf­f­is­ante dans la zone de desserte con­cer­née.

2 Il peut in­form­er le pub­lic sur de nou­velles tech­no­lo­gies, not­am­ment sur les ex­i­gences tech­niques et sur les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion; il peut col­laborer avec des tiers à cette fin.

3 Les con­tri­bu­tions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la rede­vance de con­ces­sion (art. 22) et, si ce­lui-ci ne suf­fit pas, sur le produit de la rede­vance de ra­dio-télé­vi­sion.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine la quote-part réser­vée à ces con­tri­bu­tions lor­squ’il fixe le mont­ant de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion (art. 68a). Cette quote-part s’élève au plus à 1 % du produit total de la re­devance.

5 Le Con­seil fédéral défin­it la qual­ité d’ay­ant-droit et fixe les con­di­tions à re­m­p­lir pour l’ob­ten­tion de con­tri­bu­tions.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).