1 Est considéré comme télévision en différé tout programme diffusé et enregistré par un fournisseur de services de télécommunication que celui-ci met intégralement à la disposition de ses clients finaux sur demande et pour une période donnée, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur.
2 Les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent la télévision en différé ne peuvent apporter aucune modification aux programmes linéaires qu’ils diffusent et enregistrent s’ils ne disposent pas de l’autorisation du diffuseur. Les réglementations relatives à la publicité et au parrainage s’appliquent par analogie à la télévision en différé.
3 Afin d’assurer la protection de la jeunesse, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la mise à disposition des programmes de télévision en différé. Pour ce faire, il tient compte des systèmes de classification d’âge reconnus en Suisse.
58 Introduit par l’annexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).