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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 61a Télévision en différé 58

1 Est con­sidéré comme télé­vi­sion en différé tout pro­gramme dif­fusé et en­re­gis­tré par un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion que ce­lui-ci met in­té­grale­ment à la dis­pos­i­tion de ses cli­ents fin­aux sur de­mande et pour une péri­ode don­née, dans le re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au droit d’auteur.

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui pro­posent la télé­vi­sion en différé ne peuvent ap­port­er aucune modi­fic­a­tion aux pro­grammes linéaires qu’ils dif­fusent et en­re­gis­trent s’ils ne dis­posent pas de l’autor­isa­tion du dif­fuseur. Les régle­ment­a­tions re­l­at­ives à la pub­li­cité et au par­rain­age s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la télé­vi­sion en différé.

3 Afin d’as­surer la pro­tec­tion de la jeun­esse, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la mise à dis­pos­i­tion des pro­grammes de télé­vi­sion en différé. Pour ce faire, il tient compte des sys­tèmes de clas­si­fic­a­tion d’âge re­con­nus en Suisse.

58 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).