Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 68a Montant de la redevance et clé de répartition

1 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la re­devance pour les mén­ages et les en­tre­prises. Sont déter­min­antes les res­sources né­ces­saires pour:

a.
fin­an­cer les pro­grammes et les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR né­ces­saires à l’ex­écu­tion du man­dat en matière de pro­grammes (art. 25, al. 3, let. b);
b.
sout­enir les pro­grammes des con­ces­sion­naires ay­ant droit à une quote-part de la re­devance (art. 38 à 42);
c.
sout­enir la Fond­a­tion pour les études d’audi­ence (art. 81);
d.
mettre en place des réseaux d’émetteurs dans le cadre de l’in­tro­duc­tion de nou­velles tech­no­lo­gies de dif­fu­sion (art. 58);
e.
fin­an­cer la pré­par­a­tion en faveur des malen­tend­ants des pro­grammes de télé­vi­sion ré­gionaux au bénéfice d’une con­ces­sion (art. 7, al. 4);
f.
fin­an­cer les tâches de l’or­gane de per­cep­tion, de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC), de l’OF­COM ain­si que des can­tons et des com­munes en re­la­tion avec la per­cep­tion de la re­devance et l’ex­écu­tion de l’as­sujet­tisse­ment (art. 69d à 69g et 70 à 70d);
g.
fin­an­cer le dépôt légal (art. 21).

2 Le Con­seil fédéral fixe la ré­par­ti­tion du produit de la re­devance entre les fi­nal­ités définies à l’al. 1. Il peut déter­miner sé­paré­ment la part des­tinée aux pro­grammes de ra­dio, aux pro­grammes de télé­vi­sion et aux autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR.

3 Il tient compte des re­com­manda­tions du Sur­veil­lant des prix pour fix­er le mont­ant de la re­devance. S’il s’en écarte, il pub­lie les mo­tifs de sa dé­cision.

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