Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 69e Tâches et compétences de l’organe de perception

1 L’or­gane de per­cep­tion est ha­bil­ité à rendre des dé­cisions:

a.
par rap­port aux as­sujet­tis à la re­devance: sur l’as­sujet­tisse­ment;
b.
par rap­port aux can­tons et aux com­munes: sur leur in­dem­nisa­tion selon l’art. 69g, al. 4.

2 L’or­gane de per­cep­tion agit en tant qu’autor­ité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, PA63. En vertu de l’art. 79 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)64, il peut procéder à la main­levée de l’op­pos­i­tion dans les procé­dures de pour­suite et con­stitue une autor­ité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 80, al. 2, ch. 2, LP.

3 Il ne peut pratiquer aucune autre activ­ité économique en de­hors des tâches que lui as­signe la présente loi.

4 Il pub­lie chaque an­née un rap­port sur ses activ­ités ain­si que ses comptes an­nuels.

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