Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 69g Acquisition de données sur les ménages

1 L’or­gane de per­cep­tion ac­quiert les don­nées sur les mén­ages et leurs membres né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance dans les re­gis­tres suivants:

a.
les re­gis­tres des hab­it­ants (art. 2, al. 2, let. a, LHR66);
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion Or­dipro du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (art. 2, al. 1, let. c, LHR).

2 Il ac­quiert les don­nées par le bi­ais de la plate­forme in­form­atique et de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion men­tion­née à l’art. 10, al. 3, LHR.

3 Les can­tons et les com­munes mettent à dis­pos­i­tion de l’or­gane de per­cep­tion, sous forme cryptée, les don­nées proven­ant de leurs re­gis­tres des hab­it­ants, dans le con­di­tion­nement et la péri­od­icité re­quis pour une liv­rais­on par le bi­ais de la plate­forme in­form­atique et de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion.

4 L’or­gane de per­cep­tion verse aux can­tons et aux com­munes des con­tri­bu­tions is­sues du produit de la re­devance pour les frais d’in­ves­t­isse­ment spé­ci­fiques ren­dus né­ces­saires par la com­mu­nic­a­tion des don­nées en sa faveur.

5 L’or­gane de per­cep­tion peut util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS67 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)68:

a.
pour re­m­p­lir ses tâches en re­la­tion avec la per­cep­tion de la re­devance;
b.
en cas de de­mandes de pré­cision aux com­munes et aux can­tons con­cernant les don­nées fournies.

6 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles don­nées l’or­gane de per­cep­tion peut ac­quérir con­formé­ment à l’al. 1. Il régle­mente les mod­al­ités con­cernant le volume et la pré­par­a­tion des don­nées, la péri­od­icité des liv­rais­ons ain­si que les con­tri­bu­tions aux can­tons et aux com­munes prévues à l’al. 4.

66 RS 431.02

67 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

68 RS 831.10

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