Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 72 Droit à l’extrait

1 Lor­sque la dif­fu­sion d’un événe­ment pub­lic en Suisse fait l’ob­jet d’un con­trat d’ex­clus­iv­ité, tout dif­fuseur in­téressé a droit à un aper­çu ac­tuel et con­forme aux us­ages mé­di­atiques de cet événe­ment (ex­trait).

2 L’or­gan­isateur d’un événe­ment pub­lic et le dif­fuseur qui pos­sèdent les droits de dif­fu­sion primaire ou des droits d’ex­clus­iv­ité sont tenus de garantir à tout autre dif­fuseur in­téressé la pos­sib­il­ité d’ob­tenir un ex­trait.

3 Ils donnent au dif­fuseur in­téressé:

a.
l’ac­cès à l’événe­ment, dans la mesure où la tech­nique et l’es­pace dispon­ible le per­mettent;
b.
les parties du sig­nal de trans­mis­sion de­mandées, à des con­di­tions rais­on­nables.

4 L’OF­COM peut ob­li­ger les or­gan­isateurs d’un événe­ment pub­lic et les dif­fuseurs qui pos­sèdent les droits de dif­fu­sion primaire ou des droits d’ex­clus­iv­ité à pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour garantir le droit à l’ex­trait, sous peine des sanc­tions prévues à l’art. 90.

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