Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Obligation de diffuser

1 La SSR, ain­si que les dif­fuseurs tit­u­laires d’une con­ces­sion en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18

a.
in­sérer sans délai dans leur pro­gramme les com­mu­niqués ur­gents de la po­lice in­dis­pens­ables au main­tien de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­lique ou à la sé­cur­ité des per­sonnes, ain­si que les alertes et les in­struc­tions éman­ant des autor­ités;
b.19
in­form­er le pub­lic des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion qui font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion ur­gente ou d’une pub­lic­a­tion ex­traordin­aire au sens de l’art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles20.

2 L’autor­ité qui a or­don­né la dif­fu­sion d’émis­sions selon l’al. 1 en as­sume la re­sponsab­il­ité.

3 Le Con­seil fédéral étend si né­ces­saire les ob­lig­a­tions selon l’al. 1, let. a, aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui dif­fusent des pro­grammes.

4 Il veille à ce qu’en situ­ation de crise, l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion soit as­surée par la ra­dio. Les autor­ités con­céd­antes règlent les mod­al­ités dans le cadre des con­ces­sions de la SSR et des dif­fuseurs ra­dio men­tion­nés aux art. 38 à 43.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

20 RS 170.512

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