Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 80 Organisation

1 La fond­a­tion édicte un règle­ment con­cernant son or­gan­isa­tion et ses activ­ités, le­quel doit être ap­prouvé par le dé­parte­ment.

2 Le con­seil de fond­a­tion se com­pose d’un nombre égal de re­présent­ants de la SSR et des autres dif­fuseurs suisses. D’autres per­sonnes sont égale­ment élues au con­seil de fond­a­tion. Le choix des membres tient compte d’une re­présent­a­tion équi­lib­rée des sexes et des ré­gions lin­guistiques.83

3 Le DE­TEC nomme le con­seil de fond­a­tion. À cet ef­fet, il prend en con­sidéra­tion les pro­pos­i­tions des mi­lieux con­cernés.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

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