Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 85 Organisation

1 Si le Con­seil fédéral n’en dis­pose pas autre­ment, l’or­don­nance du 3 juin 1996 sur les com­mis­sions86 est ap­plic­able.

2 L’autor­ité de plainte s’or­gan­ise elle-même. Elle édicte un règle­ment con­cernant son or­gan­isa­tion et sa ges­tion. Ce règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 L’autor­ité de plainte dis­pose de son propre secrétari­at. Elle en fixe les tâches dans le règle­ment visé à l’al. 2. Les rap­ports de ser­vices du per­son­nel du secrétari­at sont ré­gis par la lé­gis­la­tion ap­plic­able au per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

86 [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949ch. II. RO 2009 6137ch. II 1]. Voir ac­tuelle­ment les art. 8a ss de l'O du 25 nov. 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (RS 172.010.1).