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Loi fédérale sur la radio et la télévision1∗ (LRTV)
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 85Organisation
1 Si le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions86 est applicable.
2 L’autorité de plainte s’organise elle-même. Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
3 L’autorité de plainte dispose de son propre secrétariat. Elle en fixe les tâches dans le règlement visé à l’al. 2. Les rapports de services du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.