Loi fédérale
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Art. 88 Protection des données
1 L’autorité de surveillance peut traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. 2 Le traitement des données et sa surveillance sont réglés par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données92 applicables aux organes fédéraux. 92 RS 235.1 |