Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 93 Traitement

1 L’or­gane de mé­di­ation ex­am­ine l’af­faire et agit comme mé­di­ateur entre les parties. Il peut en par­ticuli­er:

a.
s’en­tre­t­enir de l’af­faire avec le dif­fuseur ou, dans les cas de peu de grav­ité, lui trans­mettre le dossier pour règle­ment;
b.
con­fronter dir­ecte­ment les parties;
c.
ad­ress­er des re­com­manda­tions au dif­fuseur;
d.
in­form­er les parties sur les or­ganes com­pétents, les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables et les voies de droit.

2 Il n’a pas le pouvoir de pren­dre des dé­cisions ni de don­ner des in­struc­tions.

3 Il in­forme par écrit les parties des ré­sultats de ses in­vest­ig­a­tions et du mode de traite­ment de la réclam­a­tion 40 jours au plus tard après son dépôt.

4 L’af­faire peut être réglée or­ale­ment avec l’ac­cord des parties.

5 L’or­gane de mé­di­ation fac­ture les frais dé­coulant du traite­ment de la réclam­a­tion au dif­fuseur. À la de­mande de l’or­gane de mé­di­ation ou du dif­fuseur, l’autor­ité de plainte peut mettre les frais de procé­dure à la charge de l’auteur si la réclam­a­tion est téméraire.

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