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Loi fédérale sur la radio et la télévision1∗ (LRTV)
du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 93Traitement
1 L’organe de médiation examine l’affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:
a.
s’entretenir de l’affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement;
b.
confronter directement les parties;
c.
adresser des recommandations au diffuseur;
d.
informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit.
2 Il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions.
3 Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt.
4 L’affaire peut être réglée oralement avec l’accord des parties.
5 L’organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. À la demande de l’organe de médiation ou du diffuseur, l’autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur si la réclamation est téméraire.