Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 100

1 L’autor­ité com­pétente per­çoit des émolu­ments, en par­ticuli­er pour:

a.
l’oc­troi, la modi­fic­a­tion et l’an­nu­la­tion de con­ces­sions;
b.
la sur­veil­lance;
c.
les dé­cisions qu’elle rend;
d.
le traite­ment des de­mandes.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des émolu­ments. Ce fais­ant, il tient compte des frais ad­min­is­trat­ifs et peut pren­dre en con­sidéra­tion les res­sources économiques lim­itées de la per­sonne physique ou mor­ale tenue d’ac­quit­ter l’émolu­ment.

3 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger de l’as­sujetti une sûreté ap­pro­priée.

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