Loi fédérale
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Art. 100
1 L’autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour:
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d’acquitter l’émolument. 3 L’autorité compétente peut exiger de l’assujetti une sûreté appropriée. |