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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 15 Obligation d’annoncer les recettes de la publicité et du parrainage

Les con­ces­sion­naires dif­fusant des pro­grammes suisses an­non­cent à l’OF­COM28 les re­cettes brutes de la pub­li­cité et du par­rain­age.

28 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.