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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 68 Principe

1 La Con­fédéra­tion per­çoit une re­devance pour le fin­ance­ment de l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions con­sti­tu­tion­nel en matière de ra­dio et de télé­vi­sion (art. 93, al. 2, Cst.).

2 La re­devance est per­çue par mén­age et par en­tre­prise.

3 Le produit et l’util­isa­tion de la re­devance ne fig­urent pas dans le Compte d’État, à l’ex­cep­tion des in­dem­nités dues à la Con­fédéra­tion.