Loi fédérale
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Art. 69g Acquisition de données sur les ménages
1 L’organe de perception acquiert les données sur les ménages et leurs membres nécessaires à la perception de la redevance dans les registres suivants:
2 Il acquiert les données par le biais de la plateforme informatique et de communication de la Confédération mentionnée à l’art. 10, al. 3, LHR. 3 Les cantons et les communes mettent à disposition de l’organe de perception, sous forme cryptée, les données provenant de leurs registres des habitants, dans le conditionnement et la périodicité requis pour une livraison par le biais de la plateforme informatique et de communication de la Confédération. 4 L’organe de perception verse aux cantons et aux communes des contributions issues du produit de la redevance pour les frais d’investissement spécifiques rendus nécessaires par la communication des données en sa faveur. 5 L’organe de perception peut utiliser systématiquement le numéro AVS68 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)69:
6 Le Conseil fédéral détermine quelles données l’organe de perception peut acquérir conformément à l’al. 1. Il réglemente les modalités concernant le volume et la préparation des données, la périodicité des livraisons ainsi que les contributions aux cantons et aux communes prévues à l’al. 4. 68 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). |