Loi fédérale
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Art. 7 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision 14
1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
2 L’obligation pour les diffuseurs de programmes de télévision qui diffusent des films d’affecter une partie des recettes à la création cinématographique suisse indépendante est régie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16 3 Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions. 4 Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d’information. Le Conseil fédéral fixe l’étendue de l’obligation. Les frais induits par l’adaptation des émissions à l’intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). 16 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037). 17 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). |