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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 75 Mesures

1 Si le dé­parte­ment, se fond­ant sur l’avis de la Com­mis­sion de la con­cur­rence, con­state qu’un dif­fuseur ou une autre en­tre­prise act­ive sur le marché de la ra­dio et de la télé­vi­sion met en péril la di­versité de l’of­fre et des opin­ions en abusant de sa po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché, il peut pren­dre des mesur­es dans le do­maine de la ra­dio et de la télé­vi­sion. En règle générale, il rend une dé­cision dans les trois mois à compt­er de la ré­cep­tion de l’avis.

2 Il peut ex­i­ger que le dif­fuseur ou l’en­tre­prise con­cernée:

a.
pren­ne des mesur­es garan­tis­sant la di­versité, not­am­ment en pro­gram­mant un temps d’émis­sion des­tiné à des tiers ou en col­labor­ant avec d’autres ac­teurs du marché;
b.
pren­ne des mesur­es contre le journ­al­isme de groupes de mé­di­as tell­es que l’ad­op­tion d’une charte as­sur­ant la liber­té ré­dac­tion­nelle;
c.
ad­apte, au cas où ces mesur­es sont mani­festement in­suf­f­is­antes, les struc­tures de l’en­tre­prise quant à sa ges­tion et son or­gan­isa­tion.