Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 109a Excédents après répartition de la quote-part de la redevance 126

1 Les ex­cédents après ré­par­ti­tion de la quote-part de la re­devance des­tinée aux dif­fuseurs lo­c­aux et ré­gionaux (art. 38) rest­ant au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion sont dis­tribués aux dif­fuseurs ay­ant droit à une quote-part:

a.
pour un quart, ces ex­cédents sont des­tinés à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement de leurs em­ployés;
b.
pour trois quarts, ces ex­cédents sont des­tinés à l’en­cour­age­ment des nou­velles tech­no­lo­gies de dif­fu­sion visées à l’art. 58 et des pro­ces­sus di­gitaux de pro­duc­tion télévisuelle.

2 Jusqu’à 10 % des ex­cédents peuvent être util­isés pour l’in­form­a­tion générale au pub­lic selon l’art. 58, al. 2.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine le mont­ant al­loué à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues aux al. 1 et 2. Il tient compte de la part à con­serv­er au titre de réserve de li­quid­ités.

4 Sur de­mande, l’OF­COM ac­quitte les con­tri­bu­tions visées à l’al. 1. Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions d’oc­troi et les critères de cal­cul de ces con­tri­bu­tions.

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

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