Loi fédérale
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Art. 109a Excédents après répartition de la quote-part de la redevance 126
1 Les excédents après répartition de la quote-part de la redevance destinée aux diffuseurs locaux et régionaux (art. 38) restant au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition sont distribués aux diffuseurs ayant droit à une quote-part:
2 Jusqu’à 10 % des excédents peuvent être utilisés pour l’information générale au public selon l’art. 58, al. 2. 3 Le Conseil fédéral détermine le montant alloué à l’accomplissement des tâches prévues aux al. 1 et 2. Il tient compte de la part à conserver au titre de réserve de liquidités. 4 Sur demande, l’OFCOM acquitte les contributions visées à l’al. 1. Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et les critères de calcul de ces contributions. 126 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). |