Loi fédérale
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Art. 109c Ménages privés sans moyens de réception 129
1 Tous les membres d’un ménage privé dans lequel aucun appareil destiné à la réception de programmes n’est mis en place ou exploité sont exonérés de la redevance, sur demande, pour une période d’assujettissement à la redevance. 2 Le Conseil fédéral détermine les catégories d’appareils destinés à la réception de programmes. 3 L’OFCOM peut pénétrer dans les locaux d’un ménage exonéré selon l’al. 1 afin de vérifier si les conditions d’exonération sont remplies. 4 Toute personne exonérée du paiement de la redevance en vertu de l’al. 1 qui, avant le terme de la période d’assujettissement, met en place ou exploite dans le ménage un appareil destiné à la réception de programmes doit l’annoncer préalablement à l’organe de perception. 5 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus celui qui, dans un ménage exonéré de la redevance en vertu de l’al. 1, met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes sans l’avoir annoncé préalablement à l’organe de perception conformément à l’al. 4. 6 L’organe de perception rend accessibles en ligne à l’OFCOM les données personnelles nécessaires à la poursuite pénale selon l’al. 5. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les données mises à disposition, leur accessibilité, l’autorisation de les traiter, leur conservation et leur sécurité. 7 L’exonération prend fin cinq ans après la date à partir de laquelle la redevance est perçue selon l’art. 109b, al. 1. 129 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). |