Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 113 Procédures de surveillance pendantes

1 Les procé­dures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991134 qui sont en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont jugées par l’autor­ité com­pétente selon le nou­veau droit. Les nou­velles règles de procé­dure sont ap­plic­ables.

2 Si un état de fait en matière de sur­veil­lance sur­vi­ent av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et qu’une procé­dure est pendante, la LRTV 1991 est ap­plic­able. Si un état de fait se pour­suit après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et qu’une procé­dure est pendante, les in­frac­tions com­mises av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L’art. 2, al. 2, du code pén­al135 est réser­vé.

134 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

135 RS 311.0

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