Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 22

1 Les con­ces­sion­naires dif­fusant des pro­grammes suisses ac­quit­tent une re­devance de con­ces­sion an­nuelle. Les re­cettes sont af­fectées en premi­er lieu à la pro­mo­tion de pro­jets de recher­che dans le do­maine de la ra­dio et de la télé­vi­sion (art. 77) et en second lieu au dévelop­pe­ment de nou­velles tech­no­lo­gies de dif­fu­sion (art. 58).36

2 Le mont­ant de la re­devance ne peut dé­pass­er 1 % des re­cettes brutes de la pub­li­cité et du par­rain­age. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la re­devance ain­si qu’une fran­chise.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

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