Loi fédérale
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Art. 22
1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 2 Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu’une franchise. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). |