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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 39 Zones de desserte

1 Le Con­seil fédéral déter­mine, après avoir con­sulté la Com­mis­sion fédérale de la com­mu­nic­a­tion, le nombre et l’éten­due des zones de desserte pour lesquelles des con­ces­sions don­nant droit à une quote-part de la re­devance sont oc­troyées, ain­si que le mode de dif­fu­sion dans chaque zone. Il dis­tingue à cet ef­fet les zones de la ra­dio et celles de la télé­vi­sion.

2 Les zones de desserte au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, doivent:

a.
con­stituer une en­tité poli­tique et géo­graph­ique ou présenter des li­ens cul­turels ou économiques par­ticulière­ment étroits;
b.
dis­poser de res­sources fin­an­cières suf­f­is­antes pour que les dif­fuseurs puis­sent ex­écuter leur man­dat de presta­tions en re­cevant une quote-part ap­pro­priée de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les pro­grammes ré­gionaux dif­fusés au moins en deux langues na­tionales dans une ré­gion de frontière lin­guistique.

4 Le Con­seil fédéral réex­am­ine péri­od­ique­ment, mais au moins après dix ans, le nombre et l’éten­due des zones de desserte. Le DE­TEC peut procéder à des ad­apt­a­tions mineures.

5 Les can­tons et les con­ces­sion­naires dir­ecte­ment con­cernés sont not­am­ment con­sultés av­ant la déter­min­a­tion des zones de desserte et av­ant toute modi­fic­a­tion im­port­ante.