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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes

1 Toute émis­sion doit re­specter les droits fon­da­men­taux. Elle doit en par­ticuli­er re­specter la dig­nité hu­maine, ne pas être dis­crim­in­atoire, ne pas con­tribuer à la haine ra­ciale, ne pas port­er at­teinte à la mor­al­ité pub­lique et ne pas faire l’apo­lo­gie de la vi­ol­ence ni la banal­iser.

2 Les émis­sions ré­dac­tion­nelles ay­ant un con­tenu in­form­atif doivent présenter les événe­ments de man­ière fidèle et per­mettre au pub­lic de se faire sa propre opin­ion. Les vues per­son­nelles et les com­mentaires doivent être iden­ti­fi­ables comme tels.

3 Les émis­sions ne doivent pas nu­ire à la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou des can­tons ni à leur or­dre con­sti­tu­tion­nel, ni vi­ol­er les ob­lig­a­tions con­tractées par la Suisse en vertu du droit in­ter­na­tion­al.

4 Les pro­grammes des con­ces­sion­naires doivent re­fléter équit­a­ble­ment, dans l’en-semble de leurs émis­sions ré­dac­tion­nelles, la di­versité des événe­ments et des opin­ions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suf­f­is­ant de dif­fuseurs, l’autor­ité con­céd­ante peut ex­empter un ou plusieurs con­ces­sion­naires de l’ob­lig­a­tion de di­versité.