Loi fédérale
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Art. 42 Surveillance financière
1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l’OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n’est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. 2 L’OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l’obligation de renseigner selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place. 3 Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés. BGE
121 II 81 () from 10. März 1995
Regeste: Art. 108 Abs. 2 RTVV, Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession; Aufschaltung eines Lokalradios auf den Telefonrundspruch. Gesetzes- und Systemkonformität von Art. 108 Abs. 2 RTVV (E. 3). Verhältnis von Art. 108 Abs. 2 RTVV zu Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession vom 18. November 1992 (E. 4 u. 5). |