Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 42 Surveillance financière

1 Le con­ces­sion­naire re­met chaque an­née les comptes à l’OF­COM. Ce derni­er véri­fie si les res­sources fin­an­cières ont été util­isées selon le critère de la rent­ab­il­ité et con­formé­ment au man­dat de presta­tions. Si tel n’est pas le cas, il peut ré­duire la quote-part at­tribuée au con­ces­sion­naire ou ex­i­ger sa rétro­ces­sion.

2 L’OF­COM peut égale­ment ex­i­ger des ren­sei­gne­ments du con­ces­sion­naire ain­si que des per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, et ef­fec­tuer des con­trôles fin­an­ci­ers sur place.

3 Les con­trôles de pure op­por­tun­ité ne sont pas autor­isés.

BGE

121 II 81 () from 10. März 1995
Regeste: Art. 108 Abs. 2 RTVV, Art. 20 Abs. 2 SRG-Konzession; Aufschaltung eines Lokalradios auf den Telefonrundspruch. Gesetzes- und Systemkonformität von Art. 108 Abs. 2 RTVV (E. 3). Verhältnis von Art. 108 Abs. 2 RTVV zu Art. 20 Abs. 2 der SRG-Konzession vom 18. November 1992 (E. 4 u. 5).

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