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Loi fédérale sur la radio et la télévision1 (LRTV)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 45Procédure d’octroi
1 Le DETEC octroie les concessions. L’OFCOM procède généralement à un appel d’offres public et peut consulter les milieux intéressés.
1bis Les concessions peuvent être prolongées sans appel d’offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L’exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.49
2 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’octroi de concessions de courte durée.
3 Si l’appel d’offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d’exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l’offre et des opinions.
4 En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l’objet d’un appel d’offres public selon l’art. 22a LTC50.51
49 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).