Loi fédérale
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Art. 51 Principe
1 Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication. 2 Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires. 3 L’art. 47 LTC52 s’applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes. |