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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 6 Autonomie 12

1 Les dif­fuseurs ne sont sou­mis à aucune dir­ect­ive des autor­ités fédérales, can­tonales ou com­mun­ales si le droit fédéral n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Ils con­çoivent lib­re­ment leurs pub­lic­a­tions ré­dac­tion­nelles et la pub­li­cité et en choisis­sent not­am­ment les thèmes, le con­tenu ain­si que la présent­a­tion; ils en sont re­spons­ables.13

3 Nul ne peut ex­i­ger d’un dif­fuseur la dif­fu­sion de pro­duc­tions ou d’in­form­a­tions déter­minées.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).