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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 60 Autres obligations de diffuser

1 L’OF­COM as­treint un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion à dif­fuser un pro­gramme sur des lignes dans une zone déter­minée et pendant une durée déter­minée à la de­mande d’un dif­fuseur si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le pro­gramme con­tribue not­a­ble­ment à l’ex­écu­tion du man­dat con­sti­tu­tion­nel;
b.
le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dis­pose des ca­pa­cités de trans­mis­sion né­ces­saires et la dif­fu­sion ne re­présente pas une charge dis­pro­por­tion­née.

2 Le Con­seil fédéral fixe le nombre max­im­um de pro­grammes.

3 L’OF­COM peut re­tirer le droit av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée prévue si le dif­fuseur ne fournit plus les presta­tions fixées dans la dé­cision.

4 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion de dif­fuser aux ser­vices as­so­ciés aux pro­grammes à ac­cès garanti.