Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 63 Principes

1 Les dif­fuseurs doivent avoir ac­cès au con­di­tion­nement tech­nique à des con­di­tions équit­ables, ap­pro­priées et non dis­crim­in­atoires. Si le con­di­tion­nement tech­nique pro­posé par les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion cor­res­pond pour l’es­sen­tiel à l’état de la tech­nique, les dif­fuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d’ex­ploiter eux-mêmes des in­stall­a­tions de con­di­tion­nement tech­nique.

2 Quiconque fournit des ser­vices fais­ant ap­pel à un sys­tème de menus pri­oritaires pour sélec­tion­ner les pro­grammes doit veiller, selon l’état de la tech­nique, à ce que les pro­grammes à ac­cès garanti soi­ent claire­ment sig­nalés lors de la première phase d’util­isa­tion.

3 Les ex­ploit­ants et les fourn­is­seurs de ser­vices ou de dis­pos­i­tifs de con­di­tion­nement tech­nique produis­ent:

a.
à l’in­ten­tion des tiers qui font valoir un in­térêt lé­git­ime, les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­er­cice des droits visés à l’al. 1;
b.
à l’in­ten­tion de l’OF­COM et à sa de­mande, tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du re­spect des ob­lig­a­tions dé­coulant des dis­pos­i­tions sur le con­di­tion­nement tech­nique.

4 Le Con­seil fédéral peut étendre les dis­pos­i­tions sur le con­di­tion­nement tech­nique aux ser­vices as­so­ciés.

5 S’il n’ex­iste pas de dis­pos­i­tions réglant un état de fait déter­miné, l’OF­COM prend cas par cas les dé­cisions né­ces­saires à la pro­tec­tion de la di­versité de l’of­fre et des opin­ions.