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Loi fédérale sur la radio et la télévision1 (LRTV)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 63Principes
1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l’essentiel à l’état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d’exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique.
2 Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l’état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d’utilisation.
3 Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent:
a.
à l’intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l’exercice des droits visés à l’al. 1;
b.
à l’intention de l’OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.
4 Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.
5 S’il n’existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l’OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l’offre et des opinions.