Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 69b Ménages privés: exonération de l’assujettissement à la redevance

1 Sont ex­onérées du paiement de la re­devance:

a.
à leur de­mande, les per­sonnes qui touchent des presta­tions an­nuelles au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires63; l’ex­onéra­tion est ac­cordée rétro­act­ive­ment à la date du premi­er verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires, mais au plus cinq ans av­ant la ré­cep­tion de la de­mande par l’or­gane de per­cep­tion;
b.
les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, im­munités et fa­cil­ités au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)64, et qui jouis­sent du stat­ut dip­lo­matique, lor­squ’elles n’ont pas la na­tion­al­ité suisse; le Con­seil fédéral règle l’ex­onéra­tion d’autres per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, im­munités et fa­cil­ités, qui sont membres du per­son­nel des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lor­squ’elles n’ont pas la na­tion­al­ité suisse.

2 Lor­squ’un membre d’un mén­age privé ré­pond aux con­di­tions d’ex­onéra­tion définies à l’al. 1, l’as­sujet­tisse­ment est supprimé pour tous les membres du mén­age con­cerné.

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