Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 71 80

Les can­tons peuvent pré­voir une re­devance pour la ré­cep­tion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion dif­fusés par voie hert­zi­enne ter­restre sur la base d’un man­dat de desserte pub­lic.

80 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

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