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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 74 Mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions

1 La di­versité de l’of­fre et des opin­ions est mise en péril si:

a.
un dif­fuseur ab­use de sa po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché;
b.
un dif­fuseur ou une autre en­tre­prise act­ive sur le marché de la ra­dio et de la télé­vi­sion ab­use de sa po­s­i­tion dom­in­ante sur un ou plusieurs marchés liés aux mé­di­as.

2 Pour juger si un dif­fuseur ou une en­tre­prise oc­cupe une po­s­i­tion dom­in­ante au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels83, le DE­TEC con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence. Celle-ci ap­plique les prin­cipes rel­ev­ant du droit des car­tels et peut pub­li­er son avis.84

83 RS 251

84 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).